7.11. Le gouvernement peut destituer un membre lorsque le Conseil de la justice administrative, institué par la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), le recommande, après enquête tenue à la suite d’une plainte portée en application de l’article 8.2 de la présente loi. Il peut pareillement suspendre le membre avec ou sans rémunération pour la période que le Conseil recommande.
1997, c. 43, a. 603; 2019, c. 282019, c. 28, a. 1581.